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Tout le monde (grand public)

De nouvelles dispositions de protection des emprunteurs immobiliers sont entrées en vigueur le 30 décembre 2023. Les prêteurs doivent désormais mettre en place des politiques et des procédures « adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté ». Ils doivent lui « proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle » (C. consom. art. L 313-49-1 nouveau).

Il en découle une nouvelle obligation de la banque prêteuse : proposer une remédiation à l'emprunteur qui a des difficultés à rembourser son crédit.

En voici les modalités : 

Elle peut proposer soit un refinancement total ou partiel du contrat de crédit, soit la modification des conditions existantes de ce contrat, notamment : prolongation de sa durée ; suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; modification du taux d'intérêt ; réaménagement de l'échéancier, et notamment réduction du montant des versements du remboursement ; remise de dette partielle et consolidation de la dette.

La liste des informations devant être communiquées à l'emprunteur a été fixée par décret (C. consom. art. R 313-24-1 créé par décret 2023-1211 du 20-12-2023).

Voir l'ordonnance du 6 décembre 2023 (2023-1139) et décret du 20 décembre 2023 (2023-1211)

[ Modifié: Wednesday 31 January 2024, 11:54 ]

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    Le 12 décembre 2023, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a rendu un avis, engageant les entreprises d’assurance de mettre en place une nouvelle garantie d’assurance de prêt. Celle-ci est destinée à aider les familles en charge d’un enfant malade ou gravement blessé. Les entreprises d'assurance doivent proposer à compter de juillet 2025 cette garantie.

    [ Modifié: Thursday 18 January 2024, 10:07 ]

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      Le taux d’intérêt servi en rémunération des plans d’épargne logement ouverts à compter du 1er janvier 2024 est porté à 2,25 % (contre 2 % pour les plans ouverts en 2023).

      Le taux du PEL pour l'année N dépend du taux moyen des contrats d'échange de taux d'intérêt à 2 ans, 5 ans et 10 ans sur le mois de l'année N-1

      Cette hausse portera en conséquence le taux des prêts épargne-logement consentis pour l’achat ou la construction d’une résidence principale ou des travaux la concernant, à 3,45 %. 
       

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        L'article 16 du projet de loi relatif à l’industrie verte prévoit de mettre en place un nouveau produit d’épargne réservé aux jeunes de moins de vingt et un ans, le « plan d’épargne avenir climat » (PEAC). Le projet de loi de finances pour 2024 compléterait ce texte afin de définir le régime fiscal applicable aux revenus et gains générés par ce plan.
        L’ensemble du dispositif (volet juridique et volet fiscal) entrerait en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2024.

        À l’issue de la première lecture par les deux assemblées de l’article 16 du projet de loi relatif à l’industrie verte, le PEAC présenterait les caractéristiques suivantes.

        Il pourrait être ouvert soit sous forme de compte-titres associé à un compte en espèces, soit sous forme d’un contrat de capitalisation. Il pourrait recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté.

        Les fonds collectés devraient être affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d’exposition aux risques faibles.

        Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels ne seraient en principe possibles qu’à la double condition que le titulaire ait atteint l’âge de dix-huit ans et que l’ouverture du plan remonte à plus de cinq ans. Le plan ne serait alors pas clôturé, mais plus aucun versement ne pourrait être effectué. Des possibilités de déblocage anticipé seraient toutefois prévues en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.

        Le plan serait clôturé au trentième anniversaire du titulaire ou en cas de décès du titulaire.

        Les produits et plus-values de placements effectués dans le cadre du plan seraient exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (CGI art. 157, 24° nouveau).

        Les gains réalisés lors du retrait de titres ou de liquidités ou, en cas de contrats de capitalisation, lors du rachat seraient également exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (CGI art. 150-0 A, 4 ter nouveau).

        Le gain net exonéré s’entendrait de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués antérieurement. Cette fraction serait égale au rapport entre le montant du retrait ou rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat.

        Les plus-values ultérieures sur titres seraient taxables selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

        Seraient concernées les plus-values de cession de titres réalisées après la clôture du plan ou après leur retrait.

        Le gain imposable serait calculé à partir de la valeur des titres à la date de la clôture ou du retrait (CGI art. 150-0 D, 5 bis nouveau).

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          Avatar Marlène Burgard
          par Marlène Burgard, Tuesday 10 October 2023, 16:00
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          L'AMF condamne l'association ANACOFI-CIF à une sanction de 250 000 euros assortie d'un avertissement pour divers manquements dans la vérification de la qualité des dossiers d'adhésion. 20 000 euros et un avertissement sont infligés à son président au moment des faits pour ne pas avoir fait état d'un conflit d'intérêts, étant alors dirigeant d'un organisme de formation (les adhérents ont donc acheté la formation du Président de l'association)

          La sanction prononcée a valeur d’exemple, mais aussi de mise en garde. Celui qui est en charge de la gestion déléguée des contrôles concernant l’accès et l’exercice de la profession de conseiller en investissements financiers doit avoir un comportement exemplaire.

          En l’espèce, cela n’a pas été le cas dans la mesure où, pour l’AMF, l’association :

          n’a pas vérifié la qualité des dossiers d’adhésion des candidats à l’obtention du statut de CIF et n’a pas respecté sa propre procédure d’adhésion (laquelle doit être documentée et constitue une condition de l’agrément de l’association par l’AMF) et ce, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-4 du code monétaire et financier et 325-40, 7° du règlement général de l’AMF ;
          n’a pas respecté les procédures mises en place conformément à son agrément concernant le contrôle et les sanctions de ses membres et n’a pas assuré le correct archivage des dossiers de contrôle de ses adhérents, en méconnaissance des actuels articles 325-40, 7° et 325-37, 2° dudit règlement ;
          n’a fait aucun état de la situation de conflit d’intérêts résultant de la facturation de prestations de formation par la société commerciale dirigée par le président de l’association au moment des faits, comme il n’en a été fait aucune mention dans le registre dédié à l’identification et à la gestion des conflits d’intérêts, en méconnaissance des dispositions de son règlement intérieur (qui est aussi une composante de l’agrément de l’association), et au mépris des dispositions des articles 325-37 et 325-40, 1° du règlement général de l’AMF.

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            Avatar Marlène Burgard
            par Marlène Burgard, Friday 7 July 2023, 20:16
            Tout le monde (grand public)

            Une proposition de règlement européen, datant du 28 juin 2023, propose l'instauration d'un Euro numérique pour faire face notamment à la prolifération des actifs numériques non contrôlables par la BCE (bien qu'un projet de réglementation soit en cours au niveau européen intitulé MICA).

            Une fois adopté, ce texte permettrait à la Banque centrale européenne de mettre éventuellement en circulation un euro numérique utilisable et disponible à grande échelle. C'est la BCE qui décidera in fine de la mise en place de cet actif numérique. « Les citoyens et entreprises disposeraient d'une solution nouvelle leur permettant d'utiliser dans la zone euro un mode de paiement numérique économique, sûr et fiable, basé sur une forme de monnaie publique acceptée partout, et qui viendrait compléter les solutions privées déjà existantes. »

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              Tout le monde (grand public)

              La loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux définit ces derniers comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique » (L. n° 2023-451, 9 juin 2023, art. 1).

              Plus largement, la loi définit également l’activité d’agent d’influenceur (L., art. 7), les conditions de validité de fond et de forme du contrat d’influence commerciale par voie électronique, sous réserve que la rémunération ou l’avantage concédé en échange atteigne un certain montant à définir en Conseil d’État (L., art. 8), l’obligation de représentation et d’assurance professionnelles d’un influenceur établi en dehors de l’UE ou de l’EEE (L., art. 9).

              L’influenceur est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur notamment lorsque son activité est limitée à la seule commercialisation de produits, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services (L., art. 6) ;

              L’annonceur, le cas échéant son mandataire, et l’influenceur, le cas échéant son agent, sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie (L., art. 8, III).

              En matière financière, il est désormais interdit aux personnes exerçant l’activité d’influenceur, toute promotion directe ou indirecte des contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier. Ces contrats sont ceux dits risqués qui font déjà l’objet d’une interdiction de promotion auprès des clients particuliers ou susceptibles d’être classés dans cette catégorie par les prestataires de services d’investissement (PSI) ou les conseillers en investissement financiers (CIF). Les critères légaux (risque maximal de perte inconnu à la souscription, risque de perte supérieure à l’apport initial, risque de perte en rapport aux avantages non raisonnablement compréhensible) sont complétés par l’AMF (Règl. gén. AMF, art. 314-7). En pratique sont visés les options binaires, les « contracts for différence » et les contrats ayant pour sous-jacent une devise ou un panier de devises (opérations sur le Forex).

              En matière d’actifs numériques, de services sur actifs numériques ou d’offre de jetons, l’interdiction de toute promotion directe ou indirecte est également applicable, mais adaptée dès lors que l’AMF exerce son pouvoir de surveillance sur l’annonceur. Ainsi, demeure autorisée quoiqu’encadrée la promotion directe ou indirecte :

              - des actifs liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré ou agréé par l’AMF ;
              - des services (conservation pour compte de tiers, achat ou vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal, échange d’actifs numériques contre actifs numériques, exploitation d’une plateforme de négociation) fournis par un annonceur enregistré ou agréé par l’AMF (C. mon. fin., art. L. 54-10-3 et L. 54-10-5) ;
              - les offres au public de jetons dont l’émetteur a obtenu un visa de l’AMF (C. mon. fin., art. L. 552-3 et L. 552-4).

              Les annonceurs qui n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du code monétaire, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas soumis à une obligation d’enregistrement et ceux qui ne sollicitent pas d’agrément optionnel, pourront également recourir à un influenceur.

              Le non-respect de l’interdiction de promotion de ces produits ou services est passible de l’amende administrative de 100 000 €, prévue en matière de publicité directe ou indirecte (C. consom., art. L. 222-16-1, al. 5) ou d’opération de mécénat ou parrainage (C. consom., art. L. 222-16-2, avant-dernier al.). Ce qui exclut donc la sanction de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende prévue pour le non-respect de l’ensemble des dispositions de l’article 4 de la loi (L., art. 4, IX).

              Est également encourue la peine d’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou l’activité d’influence commerciale par voie électronique (C. pén., art. L. 131-27).

              Lorsque les personnes effectuant l’activité d’influenceur peuvent faire la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque, cette promotion doit satisfaire certaines exigences (L., art. 5 et 6). La mention « publicité » ou « collaboration commerciale » doit être explicitement indiquée. L’absence d’indication de ces deux mentions est considérée comme une pratique commerciale trompeuse par omission et punie de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Une autre mention est également requise en présence d’images retouchées ou virtuelles, également sous peine de sanction (1 an d’emprisonnement et 4 500 € d’amende).

              [ Modifié: Wednesday 5 July 2023, 23:38 ]

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                Tout le monde (grand public)

                Un arrêté du 6 décembre 2022, entré en vigueur le 1er juin 2023, a introduit l’obligation de fournir à l’ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) une modalité de contact (n° de téléphone et/ou adresse de contact avec, le cas échéant, adresse du site internet de l’intermédiaire) afin de compléter l’information du public, de limiter les risques d’usurpation de l’identité de l’intermédiaire et de lutter ainsi contre les arnaques financières
                L’ORIAS vient de mettre à jour son site internet en conséquence et le fait savoir via un communiqué publié ce 12 juin 2023, lequel est accompagné d’un « Guide utilisateur à destination des professionnels » qui doit permettre à ces derniers de se mettre en conformité en quelques minutes.

                Le voici en PJ.

                [ Modifié: Wednesday 5 July 2023, 23:31 ]

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                  Tout le monde (grand public)

                  Le Comité consultatif du secteur financier vient de remettre ses conclusions afin d'améliorer l'information et le conseil aux assurés, notamment sur les garanties supplémentaires en matière d'assurance habitation.

                  Le 10 octobre 2022, le ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique avait saisi le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) afin d'analyser l'information de l'assuré, tout au long de son contrat d'assurance. Cela faisait suite au retrait de l'amendement des députés Richard Ramos et Sophie Mette dans le cadre du projet de loi portant « Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat » qui souhaitaient une meilleure information du souscripteur afin de lui assurer une couverture adaptée à ses besoins lors d'une modification de sa situation ou d'évolution de ses biens.

                  Remarque : cet amendement portait sur la création d'un article L. 113-9-1 du code des assurances ainsi rédigé « Chaque année, l'assureur informe l'assuré par voie postale ou électronique des garanties supplémentaires auxquelles il peut souscrire et des tarifs rattachés. L'assureur n'ayant pas rempli cette obligation couvre l'assuré pour les dommages subis en cas de sinistre. En cas de litige, la charge de la preuve incombe à l'assureur. »

                  Le CCSF vient de rendre son rapport et reconnaît que l'information de l'assuré est « effectivement très insuffisante »  et qu'il est « nécessaire de l'inviter, chaque année, à s'interroger sur l'adaptation des couvertures de son contrat à ses besoins réels et aux évolutions de son logement (constructions nouvelles intérieures ou extérieures, valeur du mobilier, nouvelles installations...) ». 

                  Concernant la proposition du député Richard Ramos d'obliger l'assureur à fournir la liste des garanties supplémentaires auxquelles l'assuré peut souscrire et les tarifs rattachés, le CCSF a considéré que « cela pourrait avoir un effet contre-productif. En effet, l'envoi d'informations non adaptées à sa situation personnelle pouvait être mal reçu par l'assuré, la quantité des documents envoyés risquait de ne pas être lues et d'accroître le sentiment d'une démarche commerciale non préparée voire agressive de l'assureur ».

                  Mais le Comité est favorable à un renforcement de l'information et du conseil aux assurés et propose une série de mesures concrètes :

                  - l'assureur envoie régulièrement sur un support durable, un rappel des caractéristiques du bien assuré ;
                  - l'avis d'échéance annuel est complété par les informations suivantes : une mention rappelant la nécessité de contacter son assureur en cas de modification de sa situation ou d'évolution de ses biens et des exemples pédagogiques de situations qui nécessitent une adaptation des garanties (comme l'installation de panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur...) ;
                  - l'assureur veille à ce qu'un échange périodique (par exemple tous les 5 ans au plus tard) se tienne avec tout client afin de constater les possibles évolutions des biens assurés qui nécessiteraient une adaptation des garanties ;
                  - en fonction de l'évolution des besoins du client, l'assureur propose des adaptations du contrat et, le cas échéant, du tarif.

                  Gageons que cet avis du comité soit suivi d'effet.

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                    Tout le monde (grand public)

                    L'article 5 de la LOPMI datant du 24 janvier 2023 entrée en vigueur le 24 avril 2023 prévoit que le professionnel peut être assuré en cas d'attaque cyber. La couverture assurantielle suite à une cyberattaque est conditionnée à un dépôt de plainte dans les 72 heures à compter de la connaissance de cette atteinte.

                    Suite à cet article assez peu précis, la Direction Générale du Trésor a publié une FAQ qui reprend l'ensemble des problématiques possibles en raison de la mise en place de ce nouveau risque assurable.

                    Des précisions sont apportées sur les points suivants : 

                    - Les acteurs concernés

                    - Les modalités du dépôt de plainte

                    - La territorialité

                    Vous pouvez télécharger le document ci-dessous pour toute information complémentaire.

                    [ Modifié: Friday 9 June 2023, 15:35 ]

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