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par Marlène Burgard, Tuesday 10 October 2023, 16:00
Tout le monde (grand public)

L'AMF condamne l'association ANACOFI-CIF à une sanction de 250 000 euros assortie d'un avertissement pour divers manquements dans la vérification de la qualité des dossiers d'adhésion. 20 000 euros et un avertissement sont infligés à son président au moment des faits pour ne pas avoir fait état d'un conflit d'intérêts, étant alors dirigeant d'un organisme de formation (les adhérents ont donc acheté la formation du Président de l'association)

La sanction prononcée a valeur d’exemple, mais aussi de mise en garde. Celui qui est en charge de la gestion déléguée des contrôles concernant l’accès et l’exercice de la profession de conseiller en investissements financiers doit avoir un comportement exemplaire.

En l’espèce, cela n’a pas été le cas dans la mesure où, pour l’AMF, l’association :

n’a pas vérifié la qualité des dossiers d’adhésion des candidats à l’obtention du statut de CIF et n’a pas respecté sa propre procédure d’adhésion (laquelle doit être documentée et constitue une condition de l’agrément de l’association par l’AMF) et ce, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-4 du code monétaire et financier et 325-40, 7° du règlement général de l’AMF ;
n’a pas respecté les procédures mises en place conformément à son agrément concernant le contrôle et les sanctions de ses membres et n’a pas assuré le correct archivage des dossiers de contrôle de ses adhérents, en méconnaissance des actuels articles 325-40, 7° et 325-37, 2° dudit règlement ;
n’a fait aucun état de la situation de conflit d’intérêts résultant de la facturation de prestations de formation par la société commerciale dirigée par le président de l’association au moment des faits, comme il n’en a été fait aucune mention dans le registre dédié à l’identification et à la gestion des conflits d’intérêts, en méconnaissance des dispositions de son règlement intérieur (qui est aussi une composante de l’agrément de l’association), et au mépris des dispositions des articles 325-37 et 325-40, 1° du règlement général de l’AMF.