Articles de blog de Marlène Burgard

Tout le monde (grand public)

L'article 16 du projet de loi relatif à l’industrie verte prévoit de mettre en place un nouveau produit d’épargne réservé aux jeunes de moins de vingt et un ans, le « plan d’épargne avenir climat » (PEAC). Le projet de loi de finances pour 2024 compléterait ce texte afin de définir le régime fiscal applicable aux revenus et gains générés par ce plan.
L’ensemble du dispositif (volet juridique et volet fiscal) entrerait en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2024.

À l’issue de la première lecture par les deux assemblées de l’article 16 du projet de loi relatif à l’industrie verte, le PEAC présenterait les caractéristiques suivantes.

Il pourrait être ouvert soit sous forme de compte-titres associé à un compte en espèces, soit sous forme d’un contrat de capitalisation. Il pourrait recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté.

Les fonds collectés devraient être affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d’exposition aux risques faibles.

Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels ne seraient en principe possibles qu’à la double condition que le titulaire ait atteint l’âge de dix-huit ans et que l’ouverture du plan remonte à plus de cinq ans. Le plan ne serait alors pas clôturé, mais plus aucun versement ne pourrait être effectué. Des possibilités de déblocage anticipé seraient toutefois prévues en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.

Le plan serait clôturé au trentième anniversaire du titulaire ou en cas de décès du titulaire.

Les produits et plus-values de placements effectués dans le cadre du plan seraient exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (CGI art. 157, 24° nouveau).

Les gains réalisés lors du retrait de titres ou de liquidités ou, en cas de contrats de capitalisation, lors du rachat seraient également exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (CGI art. 150-0 A, 4 ter nouveau).

Le gain net exonéré s’entendrait de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués antérieurement. Cette fraction serait égale au rapport entre le montant du retrait ou rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat.

Les plus-values ultérieures sur titres seraient taxables selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Seraient concernées les plus-values de cession de titres réalisées après la clôture du plan ou après leur retrait.

Le gain imposable serait calculé à partir de la valeur des titres à la date de la clôture ou du retrait (CGI art. 150-0 D, 5 bis nouveau).