Articles de blog de Marlène Burgard

Tout le monde (grand public)

Par arrêté du 25 juillet 2022 sont transposées dans le règlement général de l'AMF les exigences des directives déléguées (UE) 2021/1269 et 2021/1270 concernant les risques et facteurs de durabilité à prendre en compte dans la gestion d'actifs.

Les modifications apportées par arrêté du 25 juillet 2022 (JO, 2 août) au livre III du règlement général de l’AMF intègrent les nouvelles exigences visant les PSI, les CIF et les sociétés de gestion d’OPCVM en matière de durabilité.

Remarque : les exigences qui visent les SGP gérant des FIA sont, quant à elles, directement édictées par le règlement délégué (UE) 2021/1255 et n’ont pas à être transposées dans le règlement général de l’AMF.

Prestataires de services d'investissement

La directive MIF 2 a prévu un certain nombre d’exigences organisationnelles relatives à la commercialisation des instruments financiers et des services d’investissement par les prestataires de services d’investissement (PSI). Ces exigences ont été précisées par la directive déléguée (UE) 2017/593, modifiée par la directive (UE) 2021/1269 en vue d’encourager la demande d’investissements durables chez les investisseurs. C’est cette dernière directive qui vient d’être transposée par arrêté du 25 juillet 2022 ; elle impose aux PSI qui produisent et distribuent des instruments financiers :

- de tenir compte de facteurs de durabilité dans la procédure d’approbation du produit et les autres dispositifs de gouvernance et de supervision. Les « facteurs de durabilité » sont définis par le règlement « SFDR » (UE) 2019/2088 comme étant « des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption » ;
- de préciser à quels groupes de clients, en fonction des objectifs spécifiques de ces derniers en matière de durabilité, l’instrument financier est censé être distribué : « le producteur définit avec un niveau de détail suffisant le marché cible potentiel de chaque instrument financier et précise le ou les types de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs, y compris, éventuellement, des objectifs en matière de durabilité, avec lesquels cet instrument financier est compatible » (Règl. gén. AMF, art. 313-11). L’article 313-11 modifié prévoit une exception à l’obligation, issue de la réglementation MIF 2, de déterminer un groupe de clients à qui le produit financier ne doit pas être proposé (marché cible négatif). Cette exemption est limitée aux produits intégrant des critères ESG ;
- de présenter de manière transparente les facteurs de durabilité d’un instrument financier (règl. gén. AMF, art. 313-15).

Ces dispositions entreront en vigueur le 22 novembre 2022 (arr. 25 juill. 2022, art. 2, 2°).

Conseillers en investissements financiers

Le régime des conseillers en investissements financiers (CIF) est complété pour tenir compte du règlement délégué (UE) 2021/1253 qui impose :

- d'inclure, lors de l’identification des types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire en cas notamment de fourniture d’un service d’investissement, les conflits découlant de l’intégration des préférences du client en matière de durabilité (règl. gén. AMF, art. 325-28) ;
- de fournir aux clients une description, le cas échéant, des facteurs de durabilité pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers (règl. gén. AMF, art. 325-5);
- de tenir compte, dans les objectifs d’investissement des clients et clients potentiels, de leurs éventuelles préférences en matière de durabilité (règl. gén. AMF, art. 325-8, III) ;
- d’ajuster les procédures garantissant que le CIF comprenne la nature et les caractéristiques des services d’investissement et instruments financiers sélectionnés pour ses clients dans son offre globale, en y incluant leurs éventuels facteurs de durabilité (règl. gén. AMF, art. 325-8, VIII) ;
- de s’abstenir de recommander des instruments financiers ne correspondant pas aux préférences des clients ou clients potentiels en matière de durabilité, d'expliquer aux clients ou clients potentiels les raisons de cette abstention et de conserver un enregistrement de ces explications. Les clients ou clients potentiels peuvent modifier les informations relatives à leurs préférences en matière de durabilité si aucun instrument financier ne répond à leurs préférences (règl. gén. AMF, art. 325-8, IX) ;
- de mentionner, dans la déclaration d’adéquation, en quoi la recommandation est adaptée au client au regard de ses préférences en matière de durabilité (règl. gén. AMF, art. 325-17).

Par ailleurs, le régime des CIF est modifié du fait des exigences d’intégration de la durabilité prévues par la réglementation MIF 2 et la directive déléguée (UE) 2021/1269 en ce qu’elles imposent aux CIF certaines règles analogues à celles applicables aux entreprises d’investissement (règl. gén. AMF, art. 325-31).

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2023 (arr. 25 juill. 2022, art. 2, 3°).

Sociétés de gestion d’OPCVM

L’arrêté du 25 juillet transpose dans le règlement général de l’AMF la directive déléguée (UE) 2021/1270 concernant les OPCVM, en reprenant littéralement ses dispositions. Cette directive (comme le règlement délégué (UE) 2021/1255 concernant les gestionnaires de FIA) fait référence au « risque en matière de durabilité », tel que défini par le règlement « SFDR », comme étant « un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement ».

Les procédures des sociétés de gestion d’OPCVM doivent tenir compte du risque de durabilité :

- dans leur politique de gestion des risques : elles doivent prendre ce risque en compte dans l’évaluation de l’exposition de l’OPC, au même titre que les autres risques existants (risques de contrepartie, de liquidité, de marché…) (règl. gén. AMF, art. 321-76 et 321-78) ;
- dans leurs procédures de prises de décision et leur structure organisationnelle, ainsi que dans leurs processus, systèmes et contrôles internes (règl. gén. AMF, art. 321-23) ;
- dans leur politique relative aux conflits d'intérêts : elles doivent inclure les conflits pouvant résulter de l'intégration de ce risque dans leurs processus, systèmes et contrôles internes (règl. gén. AMF, art. 321-47, II).

Enfin, les instances dirigeantes des sociétés de gestion sont rendues responsables de l’intégration de ce risque dans leur politique générale d’investissement, la stratégie d’investissement, la conformité, la politique d’investissement et politique de gestion des risques (règl. gén. AMF, art. 321-35).

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2022 (arr. 25 juill. 2022, art. 2, 1°).

[ Modifié: Friday 9 June 2023, 15:43 ]