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Le Comité consultatif du secteur financier vient de remettre ses conclusions afin d'améliorer l'information et le conseil aux assurés, notamment sur les garanties supplémentaires en matière d'assurance habitation.
Le 10 octobre 2022, le ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique avait saisi le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) afin d'analyser l'information de l'assuré, tout au long de son contrat d'assurance. Cela faisait suite au retrait de l'amendement des députés Richard Ramos et Sophie Mette dans le cadre du projet de loi portant « Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat » qui souhaitaient une meilleure information du souscripteur afin de lui assurer une couverture adaptée à ses besoins lors d'une modification de sa situation ou d'évolution de ses biens.
Remarque : cet amendement portait sur la création d'un article L. 113-9-1 du code des assurances ainsi rédigé « Chaque année, l'assureur informe l'assuré par voie postale ou électronique des garanties supplémentaires auxquelles il peut souscrire et des tarifs rattachés. L'assureur n'ayant pas rempli cette obligation couvre l'assuré pour les dommages subis en cas de sinistre. En cas de litige, la charge de la preuve incombe à l'assureur. »
Le CCSF vient de rendre son rapport et reconnaît que l'information de l'assuré est « effectivement très insuffisante » et qu'il est « nécessaire de l'inviter, chaque année, à s'interroger sur l'adaptation des couvertures de son contrat à ses besoins réels et aux évolutions de son logement (constructions nouvelles intérieures ou extérieures, valeur du mobilier, nouvelles installations...) ».
Concernant la proposition du député Richard Ramos d'obliger l'assureur à fournir la liste des garanties supplémentaires auxquelles l'assuré peut souscrire et les tarifs rattachés, le CCSF a considéré que « cela pourrait avoir un effet contre-productif. En effet, l'envoi d'informations non adaptées à sa situation personnelle pouvait être mal reçu par l'assuré, la quantité des documents envoyés risquait de ne pas être lues et d'accroître le sentiment d'une démarche commerciale non préparée voire agressive de l'assureur ».
Mais le Comité est favorable à un renforcement de l'information et du conseil aux assurés et propose une série de mesures concrètes :
- l'assureur envoie régulièrement sur un support durable, un rappel des caractéristiques du bien assuré ;
- l'avis d'échéance annuel est complété par les informations suivantes : une mention rappelant la nécessité de contacter son assureur en cas de modification de sa situation ou d'évolution de ses biens et des exemples pédagogiques de situations qui nécessitent une adaptation des garanties (comme l'installation de panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur...) ;
- l'assureur veille à ce qu'un échange périodique (par exemple tous les 5 ans au plus tard) se tienne avec tout client afin de constater les possibles évolutions des biens assurés qui nécessiteraient une adaptation des garanties ;
- en fonction de l'évolution des besoins du client, l'assureur propose des adaptations du contrat et, le cas échéant, du tarif.
Gageons que cet avis du comité soit suivi d'effet.
L'article 5 de la LOPMI datant du 24 janvier 2023 entrée en vigueur le 24 avril 2023 prévoit que le professionnel peut être assuré en cas d'attaque cyber. La couverture assurantielle suite à une cyberattaque est conditionnée à un dépôt de plainte dans les 72 heures à compter de la connaissance de cette atteinte.
Suite à cet article assez peu précis, la Direction Générale du Trésor a publié une FAQ qui reprend l'ensemble des problématiques possibles en raison de la mise en place de ce nouveau risque assurable.
Des précisions sont apportées sur les points suivants :
- Les acteurs concernés
- Les modalités du dépôt de plainte
- La territorialité
Vous pouvez télécharger le document ci-dessous pour toute information complémentaire.
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les personnes politiquement exposées font l'objet de mesures de vigilance complémentaires. Jusqu'à présent, la liste n'était pas définie pour la France mais pour l'Europe.
Un arrêté du 17 mars 2023 fixe désormais la liste des fonctions nationales considérées comme politiquement exposées.
En application du I de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier, sont considérées comme exposées à des risques particuliers les personnes qui exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes en France :
1° Les fonctions politiques suivantes :
- le Président de la République ;
- le Premier ministre ;
- les membres du Gouvernement ;
- le Président du Sénat ;
- le Président de l'Assemblée nationale ;
- les députés et sénateurs ;
- les présidents et, le cas échéant, les membres des organes exécutifs des partis ou groupements politiques soumis aux dispositions de la loi n° 88-27 du 11 mars 1988 ou les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes à celles précitées ;
2° Les fonctions juridictionnelles suivantes :
- le Président et les membres du Conseil constitutionnel ;
- les membres du Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 121-2 du code de justice administrative, à l'exception des conseillers d'Etat en service extraordinaire n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles ;
- les magistrats de la Cour de comptes mentionnés à l'article L. 112-1 du code des juridictions financières ;
- les membres de la Cour de cassation mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 421-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les membres en service extraordinaire mentionnés à l'article 40-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
3° Le secrétaire général du Conseil constitutionnel mentionné à l'article 1er du décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
4° Les membres du Conseil général de la Banque de France mentionnés à l'article L. 142-3 du code monétaire et financier ;
5° Les ambassadeurs ou chargés d'affaires mentionnés aux articles 1er et 13 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
6° Le chef d'état-major mentionné à l'article R.* 3121-1 du code de la défense et les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air mentionnées à l'article R.* 3121-25 du même code ;
7° Les personnes qui, au sein des sociétés, établissements publics et autres personnes morales mentionnées aux 1° à 3° du III de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, exercent les fonctions de directeur général, directeur général délégué, de directeur général unique, de membre du directoire, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ou, quel que soit leur titre, des fonctions équivalentes à celles précitées ;
8° Les personnes qui, au sein des sociétés, établissements publics et autres personnes morales mentionnées au 5° du III de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 50 millions d'euros, exercent les fonctions de directeur général, directeur général délégué, de directeur général unique, de membre du directoire, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ou, quel que soit leur titre, des fonctions équivalentes à celles précitées.
La loi n° 2022-1158 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022, impose, dans son article 17, aux assureurs de simplifier les démarches du souscripteur pour l'exercice effectif de son droit de résilier un contrat d'assurance, quelle que soit l'assurance concernée (de biens ou de personnes).
L'assureur doit ainsi mettre à la disposition des souscripteurs une fonctionnalité gratuite leur permettant d'accomplir la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat.
Un décret devait fixer les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité. C'est chose faite grâce au décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 (JO, 17 mars) dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er juin 2023.
Le décret prévoit que la fonctionnalité de résiliation doit comporter les rubriques suivantes :
- le motif de la résiliation à choisir parmi une liste comportant a minima les fondements suivants : « résiliation à échéance » et « autres (à renseigner par le souscripteur) » , sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur ;
- toute référence préalablement communiquée au souscripteur pour identifier celui-ci et le contrat concerné, telle qu'un numéro de contrat et le risque couvert ;
- nom et prénom du souscripteur personne physique, raison sociale ou dénomination sociale dans le cas d'une personne morale, et tout autre élément strictement nécessaire permettant d'identifier le souscripteur ainsi qu'un moyen de contact afin que l'assureur puisse lui confirmer la réception de la notification de la résiliation sur un support durable ;
- la date de l'événement donnant lieu à résiliation, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur.
Après avoir renseigné ces rubriques, le souscripteur accède, avant de procéder à la notification effective de sa résiliation du contrat, à une page qui présente un récapitulatif de sa demande de résiliation lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies.
Enfin, le souscripteur confirme sa notification de résiliation du contrat par l'activation d'une fonction directement accessible sur la page récapitulative de sa demande de résiliation sur laquelle elle est présentée avec la mention : « confirmer ma demande de résiliation » ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
Les professionnels du secteur de l'assurance n'ont pas beaucoup de temps pour mettre en place cette nouvelle fonctionnalité dans leur logiciel.
Les lignes directrices sur la gouvernance produit sont publiées dans le rapport de l'ESMA suite à la consultation publique qu'elle avait lancée.
Le rapport concerne notamment :
- la spécification de tout objectif lié à la durabilité avec lequel un produit est compatible ;
- la pratique consistant à identifier un marché cible par groupe de produits plutôt que par produit individuel (« approche de regroupement ») ;
- la détermination d'une stratégie de distribution compatible lorsqu'un distributeur considère qu'un produit plus complexe peut être distribué en vente non conseillée ;
- l'examen périodique des produits, y compris l'application du principe de proportionnalité
- une liste des bonnes pratiques observées par l'ESMA
Durant les deux mois qui suivront la publication sur le site de l'ESMA de ces lignes directrices, les autorités nationales compétentes (notamment l'AMF en France) devront lui notifier si elles se conforment à ces orientations ou en ont l'intention.
Le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, entré en vigueur le 22 mars 2022, a créé un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). Ce produit portable entre les États membres donne lieu à la création, dans chacun de ces États, d’un sous-compte national dont les règles de fonctionnement et le régime fiscal et social sont fixés par cet État (v. notre article).
Avec retard, la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 d’adaptation au droit de l’Union européenne introduit au sein du Code monétaire et financier et d’autres codes les éléments nécessaires à sa distribution effective.
Le fonctionnement ainsi que le régime fiscal et social de ce nouveau produit est aligné sur ceux du PER, réserve faite des spécificités des règlements européens directement applicables.
Dans un communiqué du 15 février dernier, l’ACPR rappelle que les courtiers ou mandataires de courtiers en opérations de banque et services de paiement doivent être immatriculés à l’ORIAS pour exercer leur activité. Cette immatriculation est subordonnée à leur adhésion préalable à une association professionnelle agréée par l’ACPR.
A l’occasion du premier anniversaire de la loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur, dite « loi Lemoine » du 28 février 2022, l’Association pour la promotion de la concurrence en assurance des emprunteurs (APCADE) qui regroupe plusieurs acteurs de l’assurance, publie un communiqué dans lequel elle salue « les retombées bénéfiques qu’elle a d’ores et déjà eues pour les Français » mais pointe tout de même certaines pratiques d’obstruction des établissements bancaires.
L’APCADE souhaite que les dispositions de la loi soient plus largement respectées par l'ensemble des établissements bancaires soumis à cette loi. « Pour y parvenir, une mesure telle que la reconnaissance de substitution en cas d’absence de réponse à la demande de l’emprunteur devrait ainsi être envisagée afin de faire échec aux manœuvres dilatoires des banques qui cherchent à priver les emprunteurs de leur liberté de changer d’assureur en ne répondant pas aux demandes de substitution dans le délai de 10 jours prévu par le législateur ».
Remarque : l’association constate un délai moyen de 26 jours pouvant aller jusqu’à plus de 40 jours pour certains établissements bancaires.
La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI, art. 5) du 24 janvier 2023 insère dans le code des assurances un chapitre consacré à l’assurance des risques de cyberattaques composé d’un unique article.
La version du texte initialement introduite dans le projet de loi visait à encadrer les clauses de remboursement des cyberrançons ; il a finalement été élargi à l’ensemble des remboursements assurantiels faisant suite à une attaque. L’indemnisation est toutefois conditionnée au dépôt d’une plainte de la victime 72 heures au plus tard après qu’elle a eu connaissance de l’infraction.
Le nouvel article L. 12-10-1, qui n’entrera en vigueur que 3 mois après la promulgation de la loi, soit le 24 avril 2023, prévoit ainsi que : « Le versement d’une somme en application de la clause d’un contrat d’assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal est subordonné au dépôt d’une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard soixante-douze heures après la connaissance de l’atteinte par la victime ».
Il est précisé que cela s’applique uniquement aux personnes morales et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle.
Le gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2023, deux rapports d’évaluation des politiques publiques en matière de cybersécurité. L’un d’eux devra évaluer la protection des entreprises, en examinant la possibilité de subordonner le remboursement d’une assurance contre les risques de cyberattaques au recours par la victime à un prestataire informatique labellisé. Ce rapport comportera un avis et des préconisations de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et du groupement d’intérêt public « Action contre la cybermalveillance » sur les exigences minimales de l’éventuelle labellisation des prestataires (L. n° 2023-22, 24 janv. 2023, art. 29 : JO, 25 janv.).
La Banque de France procédera à un calcul mensuel - et non plus trimestriel - des seuils de l'usure, du 1er février au 31 juillet 2023.
Un arrêté publié au Journal officiel du 27 janvier 2023 prend acte de la décision de procéder à un « ajustement technique » temporaire des seuils d’usure, en les réactualisant tous les mois et non plus chaque trimestre, sur la base de la moyenne des taux moyens des crédits en euros accordés :
- aux consommateurs (prêts à la consommation et immobiliers),- aux entreprises (découverts en compte), et
- aux personnes morales n'ayant pas une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole ou professionnelle non libérale, pratiqués lors des 3 mois précédents.